|

Autres
textes
Journal officiel du 3
janvier 2004
Texte paru
au JORF/LD page 00297
Ce document peut également être consulté sur le site
officiel Legifrance
Arrêté
du 16décembre 2003
modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982
relatif aux transports en commun de personnes
NOR : EQUS0301800A
Le ministre de l'équipement,
des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Vu la directive
91/671 /CEE, modifiée par la directive 2003/20 /CE, relative à l'utilisation
obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour
enfants dans les véhicules ; Vu le code de la route, notamment son article
R. 412-1 ; Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports
en commun de personnes ; Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif
aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité,
à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans
les véhicules à moteur ; Sur proposition du directeur de la sécurité et
de la circulation routières,
Arrête :
Article
1
L'article 63 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes : " Art. 63. - Inscriptions et affichages :
" a) Une inscription
fixe, peinte ou sur plaque, placée au-dessus de la tête du conducteur,
porte en gros caractères l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité.
" b) Le nombre
maximum de voyageurs tant assis que debout ou couchés doit être peint
ou inscrit sur plaque fixe, à l'intérieur de la caisse.
" c) Une consigne
déterminant les actes interdits aux voyageurs et au personnel de l'entreprise
doit être affichée à l'intérieur des compartiments qui leur sont ouverts.
" d) Pour les
véhicules dont les places sont équipées de ceintures de sécurité conformément
aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, les passagers
sont informés de l'obligation de porter cette ceinture de sécurité par
l'une au moins des façons suivantes :
" - pictogramme
conforme au modèle figurant à l'annexe à la directive 91/671 /CEE susvisée,
apposé en évidence à chaque place assise concernée ;
" - panonceau conforme au modèle figurant à l'annexe 8 du présent arrêté,
réparti dans le véhicule et visible par tous les passagers concernés en
position assise. Dans tous les cas, un panonceau doit être placé à proximité
des affichages définis aux paragraphes a, b, et c ci-dessus et dans les
escaliers d'accès.
" Ce ou ces systèmes d'information peuvent être complétés par une information
donnée :
" - par le conducteur, le convoyeur ou la personne désignée comme chef
de groupe ;
" - par des moyens audiovisuels. "
Article
2
L'article
111 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est complété par l'alinéa suivant
: " Les dispositions du paragraphe d de l'article 63 du présent arrêté
doivent être mises en oeuvre au plus tard le :
1er juillet 2004 pour les véhicules immatriculés pour la première fois
;
1er janvier 2005 pour tous les véhicules en circulation. "
Article
3
L'annexe au
présent arrêté est ajoutée en annexe 8 à l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.
Article
4
Le directeur
de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 16
décembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, R. Heitz
ANNEXE 8
PANONCEAU RELATIF AU PORT OBLIGATOIRE DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ
Le panonceau doit reproduire les informations suivantes :
- en partie gauche : modèle du pictogramme défini à l'annexe à la directive
91/691 /CEE, modifiée par la directive 2003/30 /CE, et d'un diamètre de
60 millimètres ;
- en partie droite : l'information " port obligatoire de la ceinture de
sécurité " en lettre de 12 millimètres minimum de hauteur. Le modèle ci-dessous
est fourni à titre indicatif.

(voir modèle sur http://www.admi.net/jo/2004/00297.html)
Informations
ANATEEP - 8, rue Edouard Lockroy 75011 Paris
Tél (0)1.43.57.42.86 -Fax (0)1.43.57.03.94 |
|
|