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Autres
textes
Education nationale
circulaire n°2003-104 du 3 juillet 2003
Enseignements élémentaire
et secondaire
Carte scolaire du premier
degré public
Préparation de la carte scolaire
du premier degré
NOR : MENE0300766C RLR : 510-1
CIRCULAIRE N° 2003-104 DU 3-7-2003
MEN - DESCO B6
Texte adressé aux
rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie,
directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale
La
préparation de la carte scolaire du premier degré est devenue, au fil
des années, un moment essentiel du débat public sur l'école. Cela tient
au fait que la demande sociale à l'égard de l'école est de plus en plus
exigeante et que l'école primaire est un "maillon de proximité",
sans aucun doute le service public le plus proche, celui auquel nos concitoyens
sont le plus attachés.
La circulaire du 21 février 1986, qui constituait jusqu' à maintenant
la référence en la matière, est apparue comme dépassée par le groupe de
travail, puis par la commission spécialisée écoles, qui ont conduit une
réflexion sur les conditions de préparation de la carte scolaire. La rédaction
d'un nouveau texte s'est donc avérée nécessaire, à partir des propositions
formulées dans les rapports publiés au terme de ces travaux.
C' est ainsi que les modalités d' élaboration de la carte scolaire dans
le premier degré doivent garantir, aux niveaux national, académique, départemental
et local, l'équité, la transparence et la concertation que l'on est en
droit d' attendre d'un grand service public.
Pour être comprises et acceptées, les mesures de carte scolaire doivent
être fondées sur des critères précis, qui auront donné lieu à toutes les
clarifications souhaitables auprès de l'ensemble des partenaires. Les
décisions prises à tout niveau doivent donc être précédées d' une analyse,
d'une réflexion et de débats approfondis, impliquant effectivement tous
les acteurs concernés, s'appuyant sur une vision prospective de l'école,
tenant compte également des évolutions passées.
La préparation de la carte scolaire du premier degré est une compétence
partagée entre l'État et les communes. Le rappel du cadre législatif et
réglementaire dans lequel elle s'inscrit figure en annexe.
Ce partage de compétences et la complémentarité des rôles qu' il implique
exigent que s'instaure un dialogue entre leurs représentants respectifs
à tous les niveaux : national, académique, départemental et local. L'
importance de la concertation entre l'État et les collectivités territoriales
est, de ce fait, une composante essentielle de l'élaboration de la carte
scolaire. Cette concertation doit impérativement s'étendre à tous les
acteurs de la communauté éducative et aux partenaires de l'école, pour
permettre à chacun d'eux d'apporter sa contribution en jouant pleinement
son rôle.
La présente circulaire décrit les étapes du processus d'élaboration de
la carte scolaire, en mettant l'accent sur les procédures de concertation
et en proposant un calendrier indicatif pour le déroulement des opérations.
Elle a vocation à constituer, pour tous les acteurs de la communauté éducative
et pour les partenaires de l'école, un "outil de référence"
qui laisse toute sa place aux initiatives et aux adaptations localement
négociées, dès l'instant où elles ne dérogent pas à la réglementation.
Cette circulaire abroge et remplace la circulaire du 21 février 1986 relative
à la "Planification scolaire pour les écoles et les classes élémentaires
et maternelles publiques".
I
- Mesures de carte scolaire et de restructuration du réseau scolaire
Les
mesures de carte scolaire du premier degré se traduisent par des ouvertures
et des fermetures d'école(s) et de classe(s). La restructuration du réseau
peut résulter par ailleurs de créations de regroupements ou de fusions
d'écoles.
A
- Ouvertures et fermetures d'école(s) ou de classe(s)
L'ouverture
d'une classe ou d'une école est de fait le résultat de l'exercice de compétences
partagées entre l'État et les communes : d'une part, sa création et son
implantation par le conseil municipal, c'est-à-dire le choix de la localisation,
la construction, l'appropriation ou l'aménagement de locaux à des fins
d'enseignement et, d'autre part, l'affectation du ou des emplois d'enseignants
correspondants par l'inspecteur d'académie. Ces deux décisions peuvent
être simultanées ou distinctes dans le temps.
Les projets de création et d'implantation de classes ou d'écoles élaborés
par les communes sont transmis pour avis au préfet. Celui-ci se concerte
avec l'inspecteur d'académie, responsable de l'attribution et du retrait
des emplois, sur les projets proposés. L'avis du préfet recueilli, les
communes arrêtent leurs décisions et les lui transmettent. L'inspecteur
d'académie en est aussitôt informé.
Aucune décision relevant de la compétence de la commune n'est nécessaire
pour l'ouverture d'une classe, dès lors qu'elle consiste à affecter un
emploi lorsque des locaux sont disponibles et qu'aucune décision municipale
n'est intervenue pour les désaffecter. Il s'agit du cas le plus fréquent.
En cas de refus d'une commune de fournir les locaux nécessaires au bon
fonctionnement du service public au regard des critères départementaux
d'effectifs, l'inspecteur d'académie peut proposer au préfet la mise en
oeuvre de la création par l'État d'un établissement d'enseignement (art.
L 211-3 du code de l'éducation, modifié par l'art. 81 de la loi n° 2002-73
du 17 janvier 2002). Cette procédure est exceptionnelle.
Parallèlement, la fermeture d'une classe ou d'une école résulte de fait
du retrait du ou des postes d'enseignant par l'inspecteur d'académie.
Le Conseil d'État a en effet considéré qu'un poste peut être retiré, même
sans l'accord de la commune, en indiquant qu' "aucune disposition
législative ou réglementaire ne subordonne le retrait d'emplois d'instituteur
à l'intervention préalable d'une délibération du conseil municipal décidant
de la fermeture de la classe" (CE 5/5/1995, ministère de l'éducation
nationale/association Sauvons nos écoles). La décision de désaffectation
des locaux scolaires correspondants est de la compétence du conseil municipal
ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Toutefois, si des locaux scolaires ne font pas l'objet de désaffectation,
après la suppression des emplois d'enseignant correspondants, ils restent
affectés au service public d'enseignement.
L'avis du préfet, qui peut s'appuyer sur celui de l'inspecteur d'académie,
doit être recueilli préalablement à la désaffectation de locaux scolaires
(cf. circulaire interministérielle du 25 août 1995 relative à la désaffectation
des biens des écoles élémentaires et maternelles publiques).
Bien que le Conseil d'État ait jugé (CE n° 87 522 ministre de l'éducation
nationale/commune de Meilhan-sur-Garonne 28 octobre 1992) que, légalement,
la consultation de la commune, avant toute décision de retrait de poste,
n'était pas obligatoire, cette consultation apparaît tout à fait indispensable.
B
- Cas de regroupements d'écoles
1)
Les regroupements d'écoles de plusieurs communes (regroupements
pédagogiques intercommunaux)
Légalement, les communes ont la possibilité de se réunir pour l'établissement
et l'entretien d'une école, mais le regroupement d'élèves de plusieurs communes
dans une seule école ne s'impose aux communes concernées que dans le cas
de communes distantes de moins de trois km, dès lors que l'une des communes
compte moins de quinze élèves (article L. 212-2 du code de l'éducation).
Dans les autres cas, l'accord de la commune est requis.
Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) peuvent utilement s'appuyer
sur des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Il existe deux sortes de RPI :
- les RPI dispersés : chaque école rassemble les élèves de plusieurs communes
par niveau pédagogique et garde son statut juridique et sa direction d'école
;
- les RPI concentrés : l'ensemble des élèves des communes concernées est
scolarisé dans l'école de l'une des communes.
2)
Les réseaux d'écoles
Plusieurs
écoles, d'une seule commune ou de plusieurs communes, appartenant ou non
à un regroupement pédagogique intercommunal, peuvent également être regroupées
en réseaux, formules souples permettant en particulier la mise en commun
de moyens et d'équipements et la mise en oeuvre de projets communs. Les
réseaux, qui peuvent être adossés à un établissement public de coopération
intercommunale, sont généralement sans conséquence sur la structure pédagogique
des écoles qui les composent.
L'organisation en réseau, modalité en voie de développement, fera l'objet
de textes spécifiques.
3)
Les fusions d'écoles au sein d'une commune
Il
s'agit de la réunion de deux écoles en une structure unique, ou bien du
regroupement des élèves de deux écoles dans une seule des deux structures.
Peuvent être fusionnées des écoles élémentaires, ou des écoles maternelles,
ou encore une école maternelle et une école élémentaire.
La fusion de deux écoles comporte nécessairement la fermeture de l'une
d'elles et, le cas échéant, une modification de l'implantation des classes
issues de la fusion. Une décision de la commune concernée est nécessaire
dans tous les cas. Toutefois, dans la mesure où la réunion de deux écoles
implique la suppression d'un emploi de directeur, une telle décision ne
peut être prise qu'en étroite concertation entre l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et la
municipalité.
La fusion de deux écoles, et en particulier d'une école maternelle et
d'une école élémentaire, ne doit pas conduire à créer un ensemble d'une
taille trop élevée, notamment en zone d'éducation prioritaire, et ne doit
pas avoir pour effet de remettre en cause la spécificité de l'école maternelle.
II
- Modalités de la concertation
La
concertation relative à la préparation de la carte scolaire du premier
degré est conduite, sous l'autorité de l'État, avec notamment les représentants
des communes, des parents d'élèves et des personnels. Une information
claire, complète et identique doit être donnée à l'ensemble des partenaires
de l'école ; les associations complémentaires de l'école et les délégués
départementaux de l'éducation nationale peuvent être consultés en tant
que de besoin.
Cette concertation doit être menée à tous les niveaux, selon des modalités
et avec des objectifs variables selon le niveau concerné.
A
- Niveau national
Les
décisions prises au niveau national, en ce qui concerne la répartition
des moyens, se fondent sur une analyse de la situation des académies de
manière à satisfaire au mieux les besoins recensés. Ainsi, outre l'évolution
de la démographie scolaire, il s'agit de prendre en compte les caractéristiques
sociales, territoriales et structurelles des académies, tout en leur laissant
les marges de manoeuvre permettant la mise en oeuvre des orientations
et priorités académiques et départementales. Les services académiques
sont d'ailleurs associés à la réflexion menée par l'administration centrale
sur la préparation de la rentrée, pour ce qui concerne leur académie.
Le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) et en son sein, tout particulièrement,
la commission spécialisée des écoles peuvent servir de cadre à la concertation
au niveau national. En effet, réunissant l'ensemble des partenaires de
l'institution scolaire, le conseil supérieur peut être saisi par le ministre
de toutes les questions qu'il juge utile de lui soumettre. La commission
spécialisée des écoles prépare la discussion et les avis du conseil en
ce qui concerne le premier degré en amont de ses réunions. Des représentants
de l'association des maires de France sont, en toute hypothèse, associés
à la concertation.
Le comité technique paritaire ministériel (CTPM) est consulté sur les
critères de répartition des emplois au niveau national.
Compte tenu des résultats de ces diverses consultations, les dotations
définies au niveau national sont notifiées globalement aux recteurs d'académie
afin de permettre la mise en oeuvre de la politique éducative dans chaque
académie, tout en intégrant les nécessités du pilotage académique et départemental.
B
- Niveau académique
L'élaboration
de la carte scolaire s'inscrit dans le cadre de la politique éducative
conduite dans l'académie. Par ailleurs, compte tenu du partage de compétences,
rappelé en annexe, entre l'État et les communes, il apparaît souhaitable
d'associer des représentants des communes à la réflexion engagée au niveau
académique, par exemple en recueillant les propositions et observations
des présidents des associations départementales de l'Association des maires
de France (AMF). C'est par rapport aux objectifs généraux de la stratégie
académique et en tenant compte des résultats de la concertation menée
avec les élus et les autres organisations représentatives de la communauté
éducative que le recteur définit les grandes orientations et les priorités
qui vont guider son action pour le premier degré.
Deux instances sont consultées :
Le conseil académique de l'éducation nationale (Caen) peut être consulté
sur tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service
public d'enseignement dans l'académie. Il est ainsi consulté sur les critères
de répartition des emplois entre les départements de l'académie. Il est
recommandé que, à l'instar du CSE, une "commission spécialisée École"
issue du Caen - ou un groupe de travail assurant une bonne représentation
des organisations représentatives de la communauté éducative concernées
par le premier degré - prépare la consultation de cette instance sur les
sujets relatifs au premier degré.
Le comité technique paritaire académique (CTPA) est consulté sur l'organisation
des établissements d'enseignement du premier degré de l'académie. Le projet
de répartition des emplois entre les départements lui est présenté. Compte
tenu de la composition du comité technique paritaire académique, peu adaptée
au premier degré, il est recommandé de constituer un groupe de travail
spécifique.
Après avoir recueilli l'avis de ces instances, le recteur arrête les critères
de répartition des emplois entre les départements, puis répartit les emplois
entre les départements de l'académie.
C
- Niveau départemental
L'inspecteur
d'académie répartit, après mise en oeuvre des différentes procédures de
concertation et de consultation des partenaires intéressés, les moyens
qui lui sont alloués et définit les mesures d'aménagement du réseau scolaire
qui en découlent, à partir des orientations fixées par le ministre de
l'éducation nationale et des priorités définies par le recteur.
1)
Les éléments d'appréciation et le schéma territorial
L'évolution
des effectifs, les taux d'encadrement, les contraintes liées à la ruralité
ou aux difficultés d'environnement, l'existence de projets éducatifs cohérents,
les conditions d'accueil des élèves handicapés ou en difficulté figurent
parmi les éléments d'appréciation les plus significatifs. En tout état
de cause, il n'existe plus de normes nationales en matière d'affectation
ou de retrait d'emploi, les critères pertinents relevant de l'appréciation
des autorités académiques.
L'analyse des caractéristiques sociales et territoriales retenues au niveau
national doit être affinée au niveau de chaque commune ou de chaque zone
territoriale qui sera jugée pertinente. La zone infra-départementale définie
peut être variable selon l'urbanisation (quartier, pays...).
D'autres critères peuvent être localement pris en compte, par exemple
le nombre d'écoles de petite taille, le nombre d'écoles de taille importante,
le nombre d'écoles en ZEP ou en REP...
En tout état de cause, les critères susceptibles d'être retenus doivent
être clairement définis, afin de faire l'objet d'une information complète
des interlocuteurs dans le cadre des consultations.
Une perspective pluriannuelle sera bien entendu privilégiée, intégrant
l'analyse rétrospective des rentrées scolaires précédentes et une analyse
prospective des années scolaires suivantes.
Les données démographiques, économiques et sociales ainsi définies sont
rassemblées et analysées dans un schéma territorial fixé par l'inspecteur
d'académie après avis du CDEN. Le schéma territorial, qui annonce clairement
les objectifs visés, doit servir de base à la réflexion et au débat au
sein des instances de concertation. Il établit en effet un inventaire
complet de la situation scolaire du département. Il identifie notamment
les réseaux d'écoles existants et présente les orientations souhaitées
en matière de création de nouveaux réseaux. Le schéma territorial s'inscrit
dans le cadre de la réalisation des projets territoriaux de l'État ou
de la région. Il constitue par ailleurs un outil d'information national
pour la préparation des rentrées scolaires.
2)
Les consultations réglementaires
Le
conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) est informé du bilan
de la rentrée scolaire. Il peut être consulté sur toute question relative
à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement
dans le département, et notamment sur les orientations. Il est obligatoirement
consulté sur l'implantation des emplois dans les écoles publiques et sur
les ajustements de rentrée du département. Il peut définir les modalités
de la concertation locale, à l'échelon infra départemental.
Le comité technique paritaire départemental (CTPD) est consulté sur l'organisation
des établissements d'enseignement du premier degré du département ; il
est ainsi consulté sur l'implantation des emplois et également sur les
ajustements de rentrée. L'inspecteur d'académie y présente le bilan de
la rentrée et le projet de la rentrée suivante : objectifs, priorités,
répartition des moyens, critères départementaux pour l'attribution des
emplois. Il est informé des projets des communes, à court et moyen terme.
3)
Les modalités de la concertation infradépartementale
En
dehors des procédures de consultation prévues réglementairement, il est
fortement recommandé de mettre en place localement d'autres modalités
de concertation et d'information. En amont des consultations d'instances
réglementaires, les inspecteurs d'académie, avec le concours des inspecteurs
responsables des circonscriptions du premier degré, réuniront en tant
que de besoin les partenaires des écoles concernées, plus particulièrement
les représentants des municipalités ou des établissements publics de coopération
intercommunale, des parents d'élèves et des enseignants, aux moments principaux
de la préparation de la rentrée scolaire. Les intéressés devront disposer
dans ce cadre des éléments d'information nécessaires.
4)
Le dialogue État-communes
Les
maires et les présidents d'EPCI sont, en toute hypothèse, tenus informés
par les inspecteurs d'académie des conditions d'accueil des élèves à la
rentrée scolaire et des prévisions d'effectifs établies par les directeurs
d'école. Ils sont consultés sur les projets d'affectation et de retrait
des postes.
5)
Procédures de concertation dans le cadre de l'aménagement du territoire
Les
décrets n° 82-389 et n° 82-390 du 10 mai 1982 modifiés par le décret du
20 octobre 1999, relatifs aux pouvoirs des préfets et des préfets de région,
ont mis en place des procédures particulières applicables en cas de réorganisation
d'ensemble ou de fermeture de services publics, notamment d'écoles, dans
un département ou une région.
L'article 29 de la loi du 4 février 1995 modifiée par la loi du 25 juin
1999 institue des dispositions particulières pour les zones urbaines sensibles
et les zones de revitalisation rurale.
Ces procédures s'ajoutent aux autres concertations obligatoires imposées
par ailleurs dans le cadre de l'élaboration de la carte scolaire. Il appartient
en particulier à l'inspecteur d'académie, pour tout projet de fermeture
d'école, de réaliser une étude d'impact qui est transmise au préfet. La
réalisation de cette étude d'impact est une formalité obligatoire (CAA
Nancy n° 00NC01168 du 21/6/2001 association École et territoire, Mme Philippe).
En cas de cumul de projets de fermeture de services publics, des procédures
particulières sont mises en eouvre, faisant intervenir, dans certains
cas, la consultation par le préfet de la commission départementale d'organisation
et de modernisation des services publics et pouvant amener, de manière
exceptionnelle, à la suspension des décisions de l'inspecteur d'académie.
III
- Recommandation pour le calendrier annuel des procédures et des concertations
Chaque
recteur et chaque inspecteur d'académie établissent, en liaison avec le
préfet, un calendrier des opérations annuelles, qui permette aux communes
de prendre leurs décisions et au mouvement des enseignants de se dérouler
dans de bonnes conditions. Le calendrier proposé ci-dessous constitue
un cadre de référence. Il donne lieu aux adaptations liées aux spécificités
locales.
Annexe
RAPPEL
DES COMPÉTENCES DE L'ÉTAT ET DES COMMUNES EN MATIÈRE DE CARTE SCOLAIRE
DU PREMIER DEGRÉ
|
Bilan
et orientations
|
Préparation
de la rentrée scolaire suivante
|
Ajustement
de rentrée
|
|
Octobre-décembre : bilan de la rentrée scolaire de l'année N. Orientations
à court
et moyen termes.
|
Niveau
académique
Décembre-janvier : notification des dotations aux académies et aux
départements.
Examen de la traduction des orientations en mesures de rentrée
|
Niveau
départemental
Janvier-février-mars : répartition des emplois dans les écoles
|
Juin-septembre
|
|
Concertation
infradépartementale
CDEN
CTPD
Caen
CTPA
CSE
CTPM
|
Caen : consultation sur les critères de
répartition des
emplois entre les
départements
Groupes de travail
1er degré
CTPA : répartition des dotations en emplois
|
Concertation
infradépartementale
CTPD : consultation sur la répartition
des emplois par école
Concertation avec les maires sur les projets d'attribution et de
retrait d'emplois
Communication
des projets de fermeture d'école et de l'étude d'impact correspondante
au préfet, chargé de mettre en oeuvre les procédures prévues en
cas de fermeture ou de cumul de fermetures de services publics
CDEN : consultation sur la répartition
des emplois
|
CTPD
CDEN
|
Pour
le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Annexe
RAPPEL DES COMPÉTENCES DE L'ÉTAT
ET DES COMMUNES EN MATIÈRE DE CARTE SCOLAIRE DU PREMIER DEGRÉ
"L'éducation nationale est un service public de l'État,
sous réserve des compétences attribuées aux collectivités
territoriales" (article L. 211-1 du code de l'éducation).
En matière de premier degré, ces compétences sont
exercées au niveau municipal.
1) La commune
La commune a la charge de la construction, de l'entretien et du fonctionnement
des écoles publiques. Elle décide légalement de la
création et de l'implantation des écoles et des classes
élémentaires et maternelles d'enseignement public, après
avis du représentant de l'État (article L. 212-1, code de
l'éducation, article L. 2121-30, code général des
collectivités territoriales). De même, et par parallélisme,
la suppression des classes et des écoles (désaffectation),
ou le changement d'implantation d'une classe ou d'une école, dépendent
de la commune. Toutes ces décisions appartiennent au conseil municipal.
Ces compétences, ou une partie d'entre elles, relèvent de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
dès lors que celui-ci a en charge l'enseignement primaire public,
en totalité ou en partie, aux lieu et place des communes membres
(article L 5211-5 I - III, alinéa 3, code général
des collectivités territoriales).
2) Le maire, en tant qu'agent de l'État
Le maire est chargé d'inscrire les élèves dans les
différentes écoles publiques de sa commune. Il lui appartient
préalablement de déterminer par arrêté le ressort
territorial de chaque école, dans les communes qui ont plusieurs
écoles publiques (article L 131-5, code de l'éducation).
Ces décisions, qui sont prises par le maire, non pas en sa qualité
d'exécutif de la collectivité territoriale, mais en tant
qu'agent de l'État, peuvent avoir une incidence sur l'ouverture
et la fermeture de classes.
3) Le préfet
Son intervention, sous forme d'avis, est prévue en cas de création
et implantation de classe, ainsi que, par parallélisme, avant la
désaffectation de locaux scolaires par la commune ; enfin, il a
un rôle important à jouer dans le cadre des procédures
spécifiques de concertation mises en place par les textes relatifs
à l'aménagement du territoire.
4) Les autorités de l'éducation
nationale
L'État définit le contenu et l'organisation des activités
d'enseignement obligatoires. Il a la charge de la rémunération
du personnel enseignant des écoles maternelles et élémentaires
publiques.
Le ministre de l'éducation nationale répartit les moyens
en emplois entre les académies. Les recteurs d'académie
procèdent ensuite à la répartition des moyens entre
les départements. L'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale, est chargé
d'implanter et de retirer les emplois d'instituteur et de professeur des
écoles dans son département. Il procède aux nominations
et aux mutations d'instituteurs et de professeurs des écoles dans
le département. Il appartient donc aux autorités académiques
de définir annuellement, après concertation, les priorités
et les critères d'attribution et de retrait des postes.
L'inspecteur responsable d'une circonscription du premier degré
joue un rôle essentiel, notamment pour la liaison entre les écoles,
les communes et l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale. Il veille en particulier
à la fiabilité des prévisions d'effectifs d'élèves.
SOURCE : http://www.education.gouv.fr/bo/2003/28/MENE0300766C.htm
Informations
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Tél (0)1.43.57.42.86 -Fax (0)1.43.57.03.94 |
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