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Communiqué de presse
de la Sécurité Routière
du 20 août 2003
Port de la ceinture
de sécurité dans les véhicules
de transports en commun de personnes
Cette obligation s'applique
à tous les conducteurs et passagers d'un autocar, adultes et enfants, dès
lors que les sièges qu'ils occupent sont équipés d'une ceinture de sécurité.
La ceinture de
sécurité dans les véhicules de transports en commun de personnes
1.
Un enjeu important de sécurité routière
Dans les accidents de circulation impliquant des véhicules de transports
en commun de personnes, la plupart des traumatismes corporels graves sont
consécutifs à l'éjection des occupants hors du véhicule ou à leur projection
à l'intérieur de ce véhicule.
Le port systématique de la ceinture de sécurité par l'ensemble des occupants
des véhicules de tourisme aurait permis d'éviter le décès de 745 personnes
en 2002.
Il convient de faire du bouclage de la ceinture un geste réflexe pour
tous les usagers de véhicules terrestres à moteur.
2.
Une mesure juridique d'application immédiate
Le décret n°2003-637
du 9 juillet 2003 (publié au Journal officiel du 10 juillet 2003), en
modifiant les articles R.412-1 et R.412-2 du code de la route, étend l'obligation
du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport
en commun de personnes, lorsque les sièges sont équipés d'une ceinture
de sécurité.
Cette mesure réglementaire, d'application immédiate, vient parachever
la généralisation de l'obligation du port de cet équipement de sécurité
à tous les véhicules à moteur qui en sont équipés.
Cette mesure découle de l'application aux véhicules de transport en commun
de personnes de la directive 2003/20/CE du parlement européen et du Conseil
du 8 avril 2003 relative à l'utilisation obligatoire des dispositifs de
sécurité dans les véhicules.
3.
Seuls sont concernés les véhicules équipés de ceintures de sécurité par
construction
Cette nouvelle obligation ne s'applique que dans les véhicules équipés
de ceintures de sécurité par construction.
Autocars concernés :
Sont seuls concernés, les autocars :
- d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes mis
en circulation après le 1er octobre 1999,
- d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes
mis en circulation après le 1er octobre 2001,
- qui ont été équipés par construction avant les échéances susvisées.
Les sièges de ces
véhicules sont généralement équipés de ceintures ventrales à deux points
d'attache. Ceux du conducteur et des places dites exposées (sièges du
1er rang et siège central de la dernière rangée) sont équipées de ceinture
à trois points.
Les autres véhicules
de transport en commun de personnes ne sont pas concernés
Ne sont pas concernés :
- les autobus : il s'agit des véhicules de transport en commun urbain,
conçus essentiellement avec des places debout et dont les places assises
ne sont pas équipées de ceinture de sécurité,
- les petits trains routiers à vocation touristique.
4.
Seuls sont concernés les véhicules équipés de ceintures de sécurité par
construction
Cette obligation s'applique à tous les conducteurs et passagers d'un autocar,
adultes et enfants, dès lors que les sièges qu'ils occupent sont équipés
d'une ceinture de sécurité, y compris lorsque l'autocar est immatriculé
dans un autre pays.
Les
seules exceptions applicables au cas des autocars, concernent :
- les personnes dont
la morphologie est manifestement inadaptée au port de la ceinture, par
exemple les enfants de moins de trois ans pour les ceintures à deux points
ou de moins de dix ans pour les ceintures à trois points ; dans ce dernier
cas, il est néanmoins recommandé de boucler sa ceinture de telle façon
que seule la partie ventrale de celle-ci assure le maintien sur le siège,
- les personnes munies d'un certificat médical d'exemption délivré par
la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique
des candidats au permis de conduire et des conducteurs,
- les passagers assis sur des strapontins ou sur des sièges positionnés
latéralement par rapport au sens de marche du véhicule ; en effet ces
emplacements ne sont jamais équipés de ceintures de sécurité,
- les passagers couchés ; la ceinture de sécurité incorporée au siège
n'est homologuée que pour une utilisation en position assise.
Lorsque le siège est
converti en couchette, son utilisateur n'est pas tenu d'utiliser la ceinture
de sécurité. Son utilisation est néanmoins conseillée,
- les passagers debout
; bien évidemment, par principe un passager debout n'est pas tenu de boucler
une ceinture de sécurité.
Il est important de
noter que les nouvelles règles n'affectent pas les possibilités de transport
de passagers, y compris enfants, debout prévues par l'arrêté du 2 juillet
1982 modifié relatif au transport en commun de personnes. On rappelle
que la station debout n'est pas autorisée dans tous les cas :
- la station debout est autorisée de droit pour les passagers voyageant
debout dans les autobus réceptionnés avec des places debout, dans la limite
du nombre de places inscrit sur la carte violette, dans le cadre des services
urbains,
- la station debout est autorisée dans certains cas, précisés aux articles
71 et 75 de l'arrêté précité, pour les autocars.
5.
Les passagers en seront informés
La directive 2003/20/CE impose l'obligation d'informer les passagers de
l'obligation d'attacher sa ceinture de sécurité, selon différents modes
d'information au choix, par exemple par le conducteur, des moyens audiovisuels,
des panonceaux ou des pictogrammes apposés sur chaque siège. Un arrêté,
pris après concertation avec les constructeurs et les professionnels concernés,
définira prochainement les modalités d'information du public à l'intérieur
des véhicules.
6.
Les sanctions en cas de non-port de la ceinture de sécurité
Le conducteur
Le conducteur d'autocar qui n'attache pas sa ceinture de sécurité est
passible d'une peine d'amende d'un montant de 135E (contravention de 4ème
classe) et d'un retrait de trois points de son permis de conduire.
En cas de paiement dans les trois jours le montant de l'amende est minoré
à 90euros. Si le paiement intervient après trente jours, le montant de
l'amende est majoré à 375 euros. Le conducteur d'un autocar n'est pas
responsable du fait qu'un passager ne soit pas attaché, y compris pour
les enfants âgés de moins de treize ans. Il n'est donc pas passible de
la peine d'amende.
Le passager
Le passager d'un autocar qui n'attache pas sa ceinture de sécurité est
passible d'une peine d'amende d'un montant de 135E (contravention de 4ème
classe). Il n'encourt aucun retrait de points de son permis de conduire.
En cas de paiement dans les trois jours le montant de l'amende est minoré
à 90E. Si le paiement intervient après trente jours, le montant de l'amende
est majoré à 375E.
7.
La responsabilité du transporteur et de l'organisateur
Le transporteur
En matière de sécurité, le transporteur est redevable d'une obligation
de résultat. En particulier, le transporteur est responsable du bon état
du véhicule, notamment du bon fonctionnement des ceintures de sécurité.
Il doit en outre respecter les dispositions prévues par le contrat ou
la convention passée avec l'organisateur ou l'autorité organisatrice de
transport.
L'organisateur d'un
transport de personnes
L'organisateur d'un transport de personnes est responsable des conditions
générales de sécurité du transport qu'il organise et, lorsque les personnes
sont des d'enfants, de leur surveillance.
Pour ces derniers, il doit prendre les mesures de prévention nécessaires
pour assurer le respect de cette obligation :
- information et sensibilisation des enfants et des parents d'élèves,
par exemple en généralisant l'institution des règlements du transport
scolaire qui insisteront sur le port de la ceinture de sécurité,
- présence d'accompagnateurs et surveillance, notamment, des jeunes enfants.
Certes la nouvelle
obligation augmente théoriquement les risques de recherche de la responsabilité
pénale ou administrative de l'organisateur de transports d'enfants dans
le cas d'un accident dont les conséquences seraient aggravées par le défaut
de port de la ceinture de sécurité mais il convient de souligner que :
- les accidents corporels graves des véhicules de transports en commun
de personnes restent très rares durant les phases de circulation,
- la nouvelle règle réduira encore le nombre d'occurrences de ces accidents
graves,
- la présence d'un accompagnateur limite la responsabilité de l'organisateur.
8.
Les transports d'enfants
Rappel des règles d'équivalence des sièges entre enfants et adultes selon
le type de véhicule
1- Dans les véhicules
de transport en commun de personnes (toutes catégories), est appliquée
une règle d'équivalence des sièges, dite des 3 pour 2 . L'installation
de trois enfants sur deux places adultes est autorisée, lorsque la configuration
des sièges le permet et uniquement pour une circulation dans un périmètre
déterminé.
2- Dans les véhicules
de transport en commun d'enfants est appliquée une règle d'équivalence
des sièges, dite des sièges mixtes . Ces véhicules comportent des banquettes
qui peuvent accueillir indifféremment deux adultes ou trois enfants, sans
limite de périmètre de circulation. Lorsque le véhicule est équipé de
ceinture de sécurité, la banquette ne comporte que deux ceintures.
Impact du décret 2003-637
Ces deux règles ne s'appliquent plus dans les autocars équipés de ceintures
de sécurité. L'arrêté du 1er août 2003 met en cohérence les dispositions
correspondantes de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en
commun de personnes.
La carte violette du véhicule sera modifiée par les services des DRIRE
lors de la visite technique périodique du véhicule.
Ces deux règles sont maintenues dans tous les autocars non équipés de
ceintures de sécurité.
Les systèmes spécifiques
de retenue pour les enfants
Il n'y a pas de changement concernant les règles relatives à l'utilisation
d'un système homologué de retenue pour les enfants de moins de dix ans.
De tels dispositifs ne sont pas obligatoires dans les véhicules de transport
en commun de personnes.
Source : http://www.securite-routiere.equipement.gouv.fr/
Informations
ANATEEP - 8, rue Edouard Lockroy 75011 Paris
Tél (0)1.43.57.42.86 -Fax (0)1.43.57.03.94 |
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