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Autres textes

 

Organisation des sorties scolaires
du second degré


Circulaires Education Nationale :
n°76-260 du 20 août 1976
n°79-186 du 12 juin 1979

n°86-317 du 22 octobre 1986
Attention, seuls les textes parus au Bulletin Officiel ont une valeur authentique, nous ne pouvons être tenu responsables d'une erreur éventuelle.

Circulaire n°76-260 du 20 août 1976

Sorties et voyages collectifs d'élèves
(Sous-direction de la coordination : bureau DGPC 6) Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école.

(B. 0. N° 31 du 2 septembre 1976.)

L'évolution des méthodes éducatives dans le sens d'une ouverture plus grande des établissements scolaires sur les réalités extérieures tant françaises qu'étrangères conduit légitimement les enseignants à multiplier sorties et voyages collectifs d'élèves. C'est pourquoi il apparaît nécessaire tout en essayant de simplifier la procédure, de rappeler les conditions dans lesquelles doivent s'opérer ces activités. Tel est l'objet de la présente circulaire.
Elle concerne tous les types de sorties ou de voyages collectifs d'élèves organisés officiellement par le chef d'établissement dans le cadre d'une action éducative et ayant lieu en tout ou partie pendant le temps scolaire. Elle s'applique également aux voyages situés en totalité pendant la période des vacances dès lors qu'ils sont organisés dans les mêmes conditions que les sorties ou les voyages visés ci-dessus.
N'entrent pas dans le champ d'application de la circulaire les voyages qui font l'objet d'une réglementation particulière :
Les classes de nature (classes de neige, classes de mer, classes vertes...
Les échanges pédagogiques internationaux s'effectuant dans le cadre d'appariements.
Les autres types de sorties ou de voyages relèvent de l'initiative privée.

I. ORGANISATION GÉNÉRALE

1. Les conditions.
Le voyage n'est pas une fin en soi. Il est un moyen pour atteindre un objectif éducatif. Il doit être considéré à ce titre comme l'un des types d'activités qui s'inscrivent dans le cadre d'une pédagogie rénovée. Il importe donc qu'il réponde à des critères pédagogiques et éducatifs.
Pour donner au voyage un véritable intérêt pédagogique, faciliter sa préparation et son exploitation, il est souhaitable que les élèves des collèges et des lycées qui y participent ne soient pas issus de niveaux de classes différents, mais que le voyage concerne de préférence une division entière accompagnée par un ou plusieurs professeurs de la classe, ou, à tout le moins, que le groupe présente une certaine homogénéité, qu'elle soit réalisée à partir des critères ci-dessus énoncés ou fondée sur le choix de thèmes d'intérêt. Dans les écoles, la classe restera groupée sous la conduite pédagogique du maître qui en a la charge.
Le projet de voyage ou de sortie doit toujours être retenu au niveau de l'établissement, en tenant compte du coût qui ne doit en aucun cas avoir pour conséquence une ségrégation des élèves en fonction des ressources financières de leurs familles.
La nécessité absolue de ne causer à l'élève aucune fatigue excessive ne sera jamais perdue de vue.
Le voyage ne doit pas avoir pour conséquence de priver les élèves demeurant dans l'établissement de l'enseignement qui doit leur être normalement dispensé.

2. Les objectifs du projet de voyage et de sortie seront nettement définis. Cette réflexion sur les finalités de cette activité fera notamment apparaître la nécessité du déplacement par rapport à son but éducatif. On devra se garder dans tous les cas d'envisager des déplacements lointains lorsque les ressources des régions proches permettent l'illustration d'un thème identique ou semblable.

3. L'élaboration du projet devra être aussi précise et complète que possible. Elle portera sur :
- Les dispositions générales type de sortie, période, lieu, composition du groupe, fonctionnaires responsables
- Les dispositions matérielles : mode de déplacement, itinéraire, horaires, titres de transport, modalités d'hébergement, modalités d'accueil au retour...
- Les dispositions financières : notamment les divers modes de financement (participation des parents, de groupes socio-éducatifs, des communes...) ;
- Les dispositions juridiques et médicales : assurances, assistance médicale, consignes en cas d'événements graves, adresses utiles, personnes à joindre... ;
- Les dispositions pédagogiques et éducatives : programme détaillé, travaux à effectuer, exploitation et évaluation...

Tout projet de voyages suppose une concertation aussi large que possible avec les parents, les élèves et les maîtres.
Si la préparation et l'organisation pratiques de la sortie ou du voyage peuvent être le fait des enseignants, le chef d'établissement, outre l'accord qu'il lui appartient de donner au projet, conserve la responsabilité entière de l'opération et des engagements avec l'extérieur qu'elle exige (collectivités locales, sociétés de transports, organismes proposant des circuits et voyages, etc.).

4. La préparation pédagogique sera aussi approfondie que possible elle pourra comporter notamment l'établissement d'un schéma d'enquête, une recherche de documents, une répartition des tâches entre participants...

5. L'exploitation ultérieure sera systématiquement recherchée au moyen d'un contrôle oral ou écrit, de comptes rendus, d'exposés, de constitution de dossiers documentaires, d'expositions photographiques, de projections commentées, etc.

6. Tous les voyages feront l'objet d'un compte rendu du responsable au chef d'établissement.

II. MODALITÉS DIVERSES

1° Autorisations
Voir circulaire n' 86-317 du 22 octobre 1986, ci-après

2° L'encadrement

Pour les petites sorties effectuées dans ou hors agglomérations, les modalités de la surveillance et les précautions à prendre sont celles qui ont été précisées dans la circulaire n° 1-68-527 du 31 décembre 1968.
Pour les voyages collectifs d'élèves, il appartient au chef d'établissement d'évaluer le nombre d'accompagnateurs nécessaires compte tenu de l'importance du groupe, de la durée du déplacement, des difficultés ou des risques que peut comporter le parcours suivi par les élèves.

a) Personnel relevant du ministère de l'Education

Aux termes de la circulaire n° 74-328 du 16 septembre 1974, la notion d'activité de service s'applique aux sorties et aux voyages éducatifs organisés en France ou à l'étranger par l'établissement scolaire même pendant les jours de congé ou les vacances dans la mesure où l'enseignant s'y trouve en service. La preuve de cette situation ne peut résulter dans ce cas que d'un ordre de service écrit. En cas d'accident, le personnel sera couvert par l'Etat dans les conditions précisées par la circulaire visée ci-dessus.
En France, la responsabilité de l'Etat est également engagée en cas de dommages causés ou subis par les élèves et imputables à une faute de surveillance, en application de la loi du 5 avril 1937 ; l'Etat pouvant toutefois, s'il y a faute détachable du service, exercer une action récursoire à l'encontre de ce personnel.
En cas de dommages causés en France à des tiers, dans le cadre du service, la responsabilité de l'Etat est engagée, celui-ci pouvant éventuellement exercer une action récursoire. S'agissant de dommages causés à l'étranger, dans le cadre du service, et sans qu'une faute personnelle détachable du service puisse être reprochée aux maîtres, ceux-ci seront couverts par l'Etat en vertu de l'article 11 de l'ordonnance du 4 février 1959.
En outre, il pourra être recommandé à ce personnel de souscrire une assurance personnelle pour les accidents subis ou causés hors service.

b) Collaborateurs bénévoles

Il est rappelé que les directeurs d'école et les chefs d'établissement d'enseignement secondaire ont la possibilité d'autoriser des personnes étrangères à l'Education, notamment des parents d'élèves, à prêter leur concours aux enseignants lors d'une sortie ou d'un voyage collectif d'élèves.
Les personnes qui proposeraient ainsi leur collaboration bénévole et qui participeraient, avec l'accord des chefs d'établissement et directeurs d'école, à l'encadrement d'une sortie ou d'un voyage en France et à l'étranger, seraient, aux termes de la jurisprudence administrative, considérées comme collaborateurs occasionnels du service public d'enseignement et pourraient obtenir de l'Etat des dommages et intérêts pour les dommages subis par eux à l'occasion de ces activités.
En ce qui concerne les dommages causés ou subis par les élèves, la jurisprudence assimile les collaborateurs bénévoles aux membres de l'enseignement public, les faisant ainsi bénéficier au même titre que ces derniers de la substitution de la responsabilité, telle qu'elle est prévue par la loi du 5 avril 1937. L'action récursoire de l'Etat peut s'exercer à leur encontre dans le cas de faute lourde sans aucun rapport avec l'activité éducative.
En France, en cas de dommages causés à des tiers, la responsabilité de - l'Etat est également engagée, l'Etat pouvant toutefois exercer une action récursoire dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Dans le cas de dommages causés à l'étranger, les collaborateurs bénévoles sont couverts dans les mêmes conditions que celles prévues pour le personnel relevant de l'Etat, en application de la jurisprudence administrative relative à la responsabilité des collectivités publiques.
Il pourra être recommandé également à ces personnes de souscrire une assurance personnelle pour les accidents qu'elles pourraient avoir ou causer en dehors des activités d'encadrement.

c) Les élèves

Il est rappelé qu'une autorisation parentale, est obligatoire pour les voyages d'enfants mineurs.
L'assurance des élèves contre les accidents subis ou causés au cours des sorties ou des voyages est obligatoire, la participation aux activités en cours revêtant pour les élèves un caractère facultatif. Il convient de préciser que l'assurance ne saurait être exigée, que le déplacement ait lieu en France ou à l'étranger, pour les dommages survenus aux élèves bénéficiant du régime des accidents du travail si le déplacement s'inscrit dans le cadre de l'enseignement professionnel qui leur est dispensé.

Le présent texte abroge les circulaires du 15 mars 1963 et n° 65-174 du 15 avril 1965 et n° IV-67-403 du 10 octobre 1967 et n° 68-442 du 7 novembre 1988.


Circulaire n°79-186 du 12 juin 1979

Sorties et voyages collectifs d'élèves à caractère facultatif
(Programmation et Coordination : bureau DGPC 6) Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école.

(B. 0. n° 25 du 21 juin 1979.)

Les interrogations qui ont été portées à la connaissance de l'administration centrale au sujet de l'application de la circulaire n' 76-260 du 20 août 1976 ont montré qu'il convenait d'apporter à ce texte un certain nombre de précisions.
Il y a lieu tout d'abord de noter que les dispositions de cette circulaire ne concernent que les déplacements à caractère facultatif.
Sur ce point précis et afin d'aider à apprécier le caractère obligatoire ou facultatif des sorties, il convient de préciser que toute sortie qui s'inscrit dans le cadre des programmes officiels d'enseignement est à l'évidence obligatoire pour les élèves. Dans les autres cas, il appartient aux chefs d'établissement et directeurs d'école de décider de la nature des déplacements projetés. A cet égard, le caractère obligatoire d'une sortie ne peut être reconnu que si celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une action éducative organisée en période scolaire.
Afin de limiter la gêne qui pourrait éventuellement être apportée dans le cursus scolaire des élèves par des déplacements de durée trop longue, il est précisé que toute sortie ne pourra excéder une durée de cinq jours prise sur le temps scolaire.
Par ailleurs, afin d'alléger la procédure d'autorisation des sorties fixée par la circulaire précitée, les dispositions suivantes devront être mises en place à compter de la prochaine rentrée scolaire : Voir circulaire n ° 86-317 du 22 octobre 1986, ci-après

... En matière de mise en jeu de la responsabilité des personnes acceptant d'encadrer les élèves lors de sorties et voyages relevant de la présente circulaire, il m'a d'autre part été demandé de préciser les conditions d'engagement par l'Etat de l'action récursoire prévue par la loi du 5 avril 1937. Il est bien entendu qu'une telle procédure est strictement subordonnée à la preuve d'une faute personnelle détachable du service commise par les personnes dont il s'agit.


Circulaire n°86-317 du 22 octobre 1986

Déconcentration de la délivrance des autorisations de sorties et voyages collectifs d'élèves.
(Education nationale : DLC, DE, DCRI) Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education, aux I. D. E. N., aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école.

(B. 0. n° 38 du 30 octobre 1986.)

En application des mesures de déconcentration, les circulaires no 76-260 du 20 août 1976 et no 79-186 du 12 juin 1979 sont modifiées en leur partie relative aux procédures d'autorisation (§ ILI de la circulaire de 1976 et points a à d de la circulaire de 1979).
Cette simplification des procédures concerne tous les types de sorties ou de voyages collectifs d'élèves organisés officiellement par le chef d'établissement ou le directeur d'école ayant lieu en tout ou partie pendant le temps scolaire. Elle s'applique également aux voyages situés en totalité pendant la période des vacances dès lors qu'ils sont organisés dans les mêmes conditions que les sorties ou les voyages visés ci-dessus.
Afin de limiter la gêne qui pourrait être éventuellement apportée au cursus scolaire des élèves par des déplacements de durée trop longue, il est rappelé que toute sortie ne pourra excéder une durée de cinq jours prise sur le temps scolaire.
Cette déconcentration s'effectuera dans les conditions suivantes : I. [...]

II. Les sorties et voyages collectifs d'élèves du second degré

Pour l'ensemble de l'enseignement secondaire, quelles que soient la durée et la destination de la sortie ou du voyage, le chef d'établissement se voit confier la délivrance des autorisations. Le conseil d'administration doit être consulté.
(Alinéa remplacé par la circulaire n° 88-254 du 6 octobre 1988)

Pour les voyages dans les pays dont l'entrée est soumise à visa, l'autorité compétente (inspecteur d'académie ou chef d'établissement) devra informer la D. C. R. I. trente jours au moins avant la date prévue pour le voyage afin 'que celle-ci puisse faire connaître ses observations, plus particulièrement sur la situation générale du pays concerné et sur les éventuels problèmes que risquerait de rencontrer l'organisation du voyage.

Toutes les autres dispositions des circulaires citées en référence restent en vigueur. Ainsi n'entrent pas dans le champ d'application de cette circulaire les voyages qui font l'objet d'une réglementation particulière:
- Les classes de découverte ;
- Les échanges pédagogiques internationaux s'effectuant dans le cadre d'appariements ;
- Les autres types de sorties ou de voyages qui relèvent de l'initiative privée.

Ces dispositions prendront effet le 11, novembre 1986.

 
Informations
ANATEEP - 8, rue Edouard Lockroy 75011 Paris
Tél (0)1.43.57.42.86 -Fax (0)1.43.57.03.94

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