|

Autres
textes
Organisation des sorties
scolaires
du second degré
Circulaires Education Nationale
:
n°76-260 du 20 août
1976
n°79-186 du 12
juin 1979
n°86-317 du 22 octobre
1986
Attention, seuls les textes parus au Bulletin Officiel ont une valeur authentique,
nous ne pouvons être tenu responsables d'une erreur éventuelle.
Circulaire n°76-260
du 20 août 1976
Sorties et voyages collectifs d'élèves
(Sous-direction
de la coordination : bureau DGPC 6) Texte adressé aux recteurs,
aux inspecteurs d'académie, aux chefs d'établissement et
aux directeurs d'école.
(B. 0. N° 31 du 2 septembre
1976.)
L'évolution des méthodes
éducatives dans le sens d'une ouverture plus grande des établissements
scolaires sur les réalités extérieures tant françaises
qu'étrangères conduit légitimement les enseignants
à multiplier sorties et voyages collectifs d'élèves.
C'est pourquoi il apparaît nécessaire tout en essayant de
simplifier la procédure, de rappeler les conditions dans lesquelles
doivent s'opérer ces activités. Tel est l'objet de la présente
circulaire.
Elle concerne tous les types de sorties ou de voyages collectifs d'élèves
organisés officiellement par le chef d'établissement dans
le cadre d'une action éducative et ayant lieu en tout ou partie
pendant le temps scolaire. Elle s'applique également aux voyages
situés en totalité pendant la période des vacances
dès lors qu'ils sont organisés dans les mêmes conditions
que les sorties ou les voyages visés ci-dessus.
N'entrent pas dans le champ d'application de la circulaire les voyages
qui font l'objet d'une réglementation particulière :
Les classes de nature (classes de neige, classes de mer, classes vertes...
Les échanges pédagogiques internationaux s'effectuant dans
le cadre d'appariements.
Les autres types de sorties ou de voyages relèvent de l'initiative
privée.
I. ORGANISATION GÉNÉRALE
1. Les conditions.
Le voyage n'est
pas une fin en soi. Il est un moyen pour atteindre un objectif éducatif.
Il doit être considéré à ce titre comme l'un
des types d'activités qui s'inscrivent dans le cadre d'une pédagogie
rénovée. Il importe donc qu'il réponde à des
critères pédagogiques et éducatifs.
Pour donner au voyage un véritable intérêt pédagogique,
faciliter sa préparation et son exploitation, il est souhaitable
que les élèves des collèges et des lycées
qui y participent ne soient pas issus de niveaux de classes différents,
mais que le voyage concerne de préférence une division entière
accompagnée par un ou plusieurs professeurs de la classe, ou, à
tout le moins, que le groupe présente une certaine homogénéité,
qu'elle soit réalisée à partir des critères
ci-dessus énoncés ou fondée sur le choix de thèmes
d'intérêt. Dans les écoles, la classe restera groupée
sous la conduite pédagogique du maître qui en a la charge.
Le projet de voyage ou de sortie doit toujours être retenu au niveau
de l'établissement, en tenant compte du coût qui ne doit
en aucun cas avoir pour conséquence une ségrégation
des élèves en fonction des ressources financières
de leurs familles.
La nécessité absolue de ne causer à l'élève
aucune fatigue excessive ne sera jamais perdue de vue.
Le voyage ne doit pas avoir pour conséquence de priver les élèves
demeurant dans l'établissement de l'enseignement qui doit leur
être normalement dispensé.
2. Les objectifs du projet de voyage et de sortie seront
nettement définis. Cette réflexion sur les finalités
de cette activité fera notamment apparaître la nécessité
du déplacement par rapport à son but éducatif. On
devra se garder dans tous les cas d'envisager des déplacements
lointains lorsque les ressources des régions proches permettent
l'illustration d'un thème identique ou semblable.
3. L'élaboration
du projet devra
être aussi précise et complète que possible. Elle
portera sur :
- Les dispositions générales type de sortie, période,
lieu, composition du groupe, fonctionnaires responsables
- Les dispositions matérielles : mode de déplacement, itinéraire,
horaires, titres de transport, modalités d'hébergement,
modalités d'accueil au retour...
- Les dispositions financières : notamment les divers modes de
financement (participation des parents, de groupes socio-éducatifs,
des communes...) ;
- Les dispositions juridiques et médicales : assurances, assistance
médicale, consignes en cas d'événements graves, adresses
utiles, personnes à joindre... ;
- Les dispositions pédagogiques et éducatives : programme
détaillé, travaux à effectuer, exploitation et évaluation...
Tout projet de voyages suppose
une concertation aussi large que possible avec les parents, les élèves
et les maîtres.
Si la préparation et l'organisation pratiques de la sortie ou du
voyage peuvent être le fait des enseignants, le chef d'établissement,
outre l'accord qu'il lui appartient de donner au projet, conserve la responsabilité
entière de l'opération et des engagements avec l'extérieur
qu'elle exige (collectivités locales, sociétés de
transports, organismes proposant des circuits et voyages, etc.).
4. La préparation
pédagogique
sera aussi approfondie que possible elle pourra comporter notamment l'établissement
d'un schéma d'enquête, une recherche de documents, une répartition
des tâches entre participants...
5. L'exploitation ultérieure
sera systématiquement recherchée au moyen d'un contrôle
oral ou écrit, de comptes rendus, d'exposés, de constitution
de dossiers documentaires, d'expositions photographiques, de projections
commentées, etc.
6. Tous les voyages feront l'objet d'un
compte rendu
du responsable au chef d'établissement.
II. MODALITÉS
DIVERSES
1° Autorisations
Voir circulaire
n' 86-317 du 22 octobre 1986, ci-après
2° L'encadrement
Pour les petites sorties
effectuées dans ou hors agglomérations, les modalités
de la surveillance et les précautions à prendre sont celles
qui ont été précisées dans la circulaire n°
1-68-527 du 31 décembre 1968.
Pour les voyages collectifs d'élèves, il appartient au chef
d'établissement d'évaluer le nombre d'accompagnateurs nécessaires
compte tenu de l'importance du groupe, de la durée du déplacement,
des difficultés ou des risques que peut comporter le parcours suivi
par les élèves.
a) Personnel relevant
du ministère de l'Education
Aux termes de la circulaire
n° 74-328 du 16 septembre 1974, la notion d'activité de service
s'applique aux sorties et aux voyages éducatifs organisés
en France ou à l'étranger par l'établissement scolaire
même pendant les jours de congé ou les vacances dans la mesure
où l'enseignant s'y trouve en service. La preuve de cette situation
ne peut résulter dans ce cas que d'un ordre de service écrit.
En cas d'accident, le personnel sera couvert par l'Etat dans les conditions
précisées par la circulaire visée ci-dessus.
En France, la responsabilité de l'Etat est également engagée
en cas de dommages causés ou subis par les élèves
et imputables à une faute de surveillance, en application de la
loi du 5 avril 1937 ; l'Etat pouvant toutefois, s'il y a faute détachable
du service, exercer une action récursoire à l'encontre de
ce personnel.
En cas de dommages causés en France à des tiers, dans le
cadre du service, la responsabilité de l'Etat est engagée,
celui-ci pouvant éventuellement exercer une action récursoire.
S'agissant de dommages causés à l'étranger, dans
le cadre du service, et sans qu'une faute personnelle détachable
du service puisse être reprochée aux maîtres, ceux-ci
seront couverts par l'Etat en vertu de l'article 11 de l'ordonnance du
4 février 1959.
En outre, il pourra être recommandé à ce personnel
de souscrire une assurance personnelle pour les accidents subis ou causés
hors service.
b) Collaborateurs bénévoles
Il est rappelé que
les directeurs d'école et les chefs d'établissement d'enseignement
secondaire ont la possibilité d'autoriser des personnes étrangères
à l'Education, notamment des parents d'élèves, à
prêter leur concours aux enseignants lors d'une sortie ou d'un voyage
collectif d'élèves.
Les personnes qui proposeraient ainsi leur collaboration bénévole
et qui participeraient, avec l'accord des chefs d'établissement
et directeurs d'école, à l'encadrement d'une sortie ou d'un
voyage en France et à l'étranger, seraient, aux termes de
la jurisprudence administrative, considérées comme collaborateurs
occasionnels du service public d'enseignement et pourraient obtenir de
l'Etat des dommages et intérêts pour les dommages subis par
eux à l'occasion de ces activités.
En ce qui concerne les dommages causés ou subis par les élèves,
la jurisprudence assimile les collaborateurs bénévoles aux
membres de l'enseignement public, les faisant ainsi bénéficier
au même titre que ces derniers de la substitution de la responsabilité,
telle qu'elle est prévue par la loi du 5 avril 1937. L'action récursoire
de l'Etat peut s'exercer à leur encontre dans le cas de faute lourde
sans aucun rapport avec l'activité éducative.
En France, en cas de dommages causés à des tiers, la responsabilité
de - l'Etat est également engagée, l'Etat pouvant toutefois
exercer une action récursoire dans les conditions fixées
à l'alinéa précédent. Dans le cas de dommages
causés à l'étranger, les collaborateurs bénévoles
sont couverts dans les mêmes conditions que celles prévues
pour le personnel relevant de l'Etat, en application de la jurisprudence
administrative relative à la responsabilité des collectivités
publiques.
Il pourra être recommandé également à ces personnes
de souscrire une assurance personnelle pour les accidents qu'elles pourraient
avoir ou causer en dehors des activités d'encadrement.
c) Les élèves
Il est rappelé qu'une
autorisation parentale, est obligatoire pour les voyages d'enfants mineurs.
L'assurance des élèves contre les accidents subis ou causés
au cours des sorties ou des voyages est obligatoire, la participation
aux activités en cours revêtant pour les élèves
un caractère facultatif. Il convient de préciser que l'assurance
ne saurait être exigée, que le déplacement ait lieu
en France ou à l'étranger, pour les dommages survenus aux
élèves bénéficiant du régime des accidents
du travail si le déplacement s'inscrit dans le cadre de l'enseignement
professionnel qui leur est dispensé.
Le présent texte
abroge les circulaires du 15 mars 1963 et n° 65-174 du 15 avril 1965
et n° IV-67-403 du 10 octobre 1967 et n° 68-442 du 7 novembre
1988.
Circulaire n°79-186
du 12 juin 1979
Sorties et voyages collectifs d'élèves
à caractère facultatif
(Programmation
et Coordination : bureau DGPC 6) Texte adressé aux recteurs, aux
inspecteurs d'académie, aux chefs d'établissement et aux
directeurs d'école.
(B. 0. n° 25 du 21 juin
1979.)
Les interrogations qui ont
été portées à la connaissance de l'administration
centrale au sujet de l'application de la circulaire n' 76-260 du 20 août
1976 ont montré qu'il convenait d'apporter à ce texte un
certain nombre de précisions.
Il y a lieu tout d'abord de noter que les dispositions de cette circulaire
ne concernent que les déplacements à caractère facultatif.
Sur ce point précis et afin d'aider à apprécier le
caractère obligatoire ou facultatif des sorties, il convient de
préciser que toute sortie qui s'inscrit dans le cadre des programmes
officiels d'enseignement est à l'évidence obligatoire pour
les élèves. Dans les autres cas, il appartient aux chefs
d'établissement et directeurs d'école de décider
de la nature des déplacements projetés. A cet égard,
le caractère obligatoire d'une sortie ne peut être reconnu
que si celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une action éducative
organisée en période scolaire.
Afin de limiter la gêne qui pourrait éventuellement être
apportée dans le cursus scolaire des élèves par des
déplacements de durée trop longue, il est précisé
que toute sortie ne pourra excéder une durée de cinq jours
prise sur le temps scolaire.
Par ailleurs, afin d'alléger la procédure d'autorisation
des sorties fixée par la circulaire précitée, les
dispositions suivantes devront être mises en place à compter
de la prochaine rentrée scolaire : Voir circulaire n ° 86-317
du 22 octobre 1986, ci-après
... En matière de
mise en jeu de la responsabilité des personnes acceptant d'encadrer
les élèves lors de sorties et voyages relevant de la présente
circulaire, il m'a d'autre part été demandé de préciser
les conditions d'engagement par l'Etat de l'action récursoire prévue
par la loi du 5 avril 1937. Il est bien entendu qu'une telle procédure
est strictement subordonnée à la preuve d'une faute personnelle
détachable du service commise par les personnes dont il s'agit.
Circulaire n°86-317
du 22 octobre 1986
Déconcentration de la délivrance
des autorisations de sorties et voyages collectifs d'élèves.
(Education nationale
: DLC, DE, DCRI) Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'Education, aux I. D.
E. N., aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école.
(B. 0. n° 38 du 30 octobre
1986.)
En application des mesures
de déconcentration, les circulaires no 76-260 du 20 août
1976 et no 79-186 du 12 juin 1979 sont modifiées en leur partie
relative aux procédures d'autorisation (§ ILI de la circulaire
de 1976 et points a à d de la circulaire de 1979).
Cette simplification des procédures concerne tous les types de
sorties ou de voyages collectifs d'élèves organisés
officiellement par le chef d'établissement ou le directeur d'école
ayant lieu en tout ou partie pendant le temps scolaire. Elle s'applique
également aux voyages situés en totalité pendant
la période des vacances dès lors qu'ils sont organisés
dans les mêmes conditions que les sorties ou les voyages visés
ci-dessus.
Afin de limiter la gêne qui pourrait être éventuellement
apportée au cursus scolaire des élèves par des déplacements
de durée trop longue, il est rappelé que toute sortie ne
pourra excéder une durée de cinq jours prise sur le temps
scolaire.
Cette déconcentration s'effectuera dans les conditions suivantes
: I. [...]
II. Les sorties et
voyages collectifs d'élèves du second degré
Pour l'ensemble de l'enseignement
secondaire, quelles que soient la durée et la destination de la
sortie ou du voyage, le chef d'établissement se voit confier la
délivrance des autorisations. Le conseil d'administration doit
être consulté.
(Alinéa remplacé par la circulaire n° 88-254 du 6 octobre
1988)
Pour les voyages dans les
pays dont l'entrée est soumise à visa, l'autorité
compétente (inspecteur d'académie ou chef d'établissement)
devra informer la D. C. R. I. trente jours au moins avant la date prévue
pour le voyage afin 'que celle-ci puisse faire connaître ses observations,
plus particulièrement sur la situation générale du
pays concerné et sur les éventuels problèmes que
risquerait de rencontrer l'organisation du voyage.
Toutes les autres dispositions
des circulaires citées en référence restent en vigueur.
Ainsi n'entrent pas dans le champ d'application de cette circulaire les
voyages qui font l'objet d'une réglementation particulière:
- Les classes de découverte ;
- Les échanges pédagogiques internationaux s'effectuant
dans le cadre d'appariements ;
- Les autres types de sorties ou de voyages qui relèvent de l'initiative
privée.
Ces dispositions prendront
effet le 11, novembre 1986.
Informations
ANATEEP - 8, rue Edouard Lockroy 75011 Paris
Tél (0)1.43.57.42.86 -Fax (0)1.43.57.03.94 |
|
|