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Textes officiels

 

Réponses à vos questions les plus fréquentes
(2ème partie):

Cette rubrique est actualisée en fonction de l'évolution de la réglementation.
Dernière actualisation : août 2007

Les élèves récupèrent leurs cartables dans les soutes du car, mais celles-ci ouvrent du côté de la chaussée. N'est-ce pas interdit ?
Réponse ANATEEP : La question des soutes à bagages ne se pose pas de la même manière devant l'établissement scolaire et durant le parcours suivi par l'autocar.
Devant l'établissement, l'autocar doit être disposé de telle sorte qu'il ne mette pas en danger les enfants. Aucun texte réglementaire ne précise dans les détails cette disposition optimale mais le juge, y compris pénal, considère de manière constante que la responsabilité d'une telle situation ne peut résulter que d'un défaut dans l'organisation du service de transports scolaires. Le maire de la commune peut également voir sa responsabilité engagée si un accident corporel résultait d'un mauvais aménagement de l'aire. Le conducteur, quant à lui, déchargé de conduite, peut utilement aider les enfants. Mais le bon sens voudrait que les cartables soient installés dans les porte-bagages de l'autocar (voire sous les sièges).
Tout au long du parcours, le conducteur n'est pas déchargé de conduite. Mais il est également tenu à une "obligation générale de prudence et d'attention" et doit prendre "toutes précautions que la prudence impose", surtout si le véhicule est à l'arrêt (car il peut intervenir). Un rendu jurisprudentiel le confirme explicitement. L'organisateur des transports scolaires apparaît néanmoins en première ligne en matière de responsabilités.

Le siège «guide» d’un autocar n’est-il réservé qu’à des... guides ou accompagnateurs ?
Réponse ANATEEP : L’article 46 de l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié mentionne explicitement que ce siège est réservé au personnel d’accompagnement. Les forces de police ou de gendarmerie sont donc habilitées à adresser des procès-verbaux dès lors, par exemple, qu’un enfant aurait pris place sur ce siège de convoyeur. Cela pose effectivement une question de sécurité.
Extrait de l’article 46
(Arrêté du 12 mai 1986, art.29.) «Les autocars ne comprenant ni place debout ni strapontin dans les allées peuvent comporter un siège basculant ou pliant, dit «siège de convoyeur», offrant une place assise dans le passage d’accès à la porte située à l’avant et à droite du véhicule. Ce siège, réservé au personnel d’accompagnement, doit être maintenu de façon automatique tant en position d’utilisation qu’en position escamotée ; dans le cas où la conception d’un tel siège est susceptible de favoriser l’éjection vers l’avant, le maintien doit être assuré à l’aide d’un verrouillage. Lorsque ce siège est verrouillé en position d’utilisation, toute personne, y compris le conducteur, désirant utiliser la porte de service, que ce soit pour entrer dans le véhicule ou pour sortir, doit pouvoir provoquer le déverrouillage et le retour automatique en position escamotée (siège non chargé) par action sur une commande clairement identifiée, facilement accessible de couleur rouge.»

Organisateur de transport scolaire, et assuré auprès de l’ANATEEP, je me demande en quoi mon contrat complète ou se cumule avec l’assurance souscrite par les familles elles-mêmes ?
Réponse ANATEEP : Les assurances souscrites par les familles ne couvrent que la responsabilité de la famille, si celle-ci était recherchée ou la famille tenue pour responsable. L’enfant ainsi couvert a la qualité d’assuré, et donc bénéficie des garanties, responsabilité civile, défense et recours, et éventuellement individuelle accident, pour des activités définies dans le contrat souscrit. Cette assurance n’est pas obligatoire; aucun texte national ne l’impose, mais le responsable d’une activité peut l’exiger.
En aucun cas, cette assurance ne peut couvrir la responsabilité de l’organisateur de transport scolaire. Il est vivement conseillé à celui-ci de garantir sa propre responsabilité par une assurance qu’il souscrit lui-même.
Lors d’un accident qui met en cause un véhicule, en application de la loi "Badinter", l’assureur du véhicule, assurance obligatoire, prend en charge le dossier et assure les règlements nécessaires. A charge pour lui, ensuite, de se retourner vers les autres personnes physiques ou morales impliquées. Et c’est le plus souvent à ce moment que la responsabilité de l’organisateur est recherchée; il doit donc se "défendre", assurer sa responsabilité.
Dans les contrats proposés par l’ANATEEP, outre la couverture de l’organisateur en responsabilité civile, Défense et Recours, mais aussi en Individuelle accident, les élèves transportés ont la qualité d’assuré, c’est-à-dire que nous intervenons comme l’assurance de la famille. Ainsi le Conseil général ou l'organisateur de proximité est certain qu’il n’aura pas un problème social à régler avec une famille qui ne serait pas assurée.

La réglementation prévoit que toutes les portes d’un autocar doivent pouvoir être facilement ouvertes de l’intérieur et de l’extérieur. Le conducteur ne peut-il jamais verrouiller son véhicule ?
Réponse ANATEEP : L’article 22 de l’arrêté du 2 juillet 82 modifié prévoit en effet explicitement que : [...] Toutes les portes doivent pouvoir être facilement ouvertes de l’intérieur et de l’extérieur du véhicule lorsque celui-ci est à l’arrêt. Toutefois, cette prescription ne doit pas être interprétée comme excluant la possibilité de verrouiller une porte de l’extérieur, à condition qu’elle puisse toujours être ouverte de l’intérieur [...].
Cela signifie donc qu’un conducteur qui s’arrête pour se restaurer doit pouvoir fermer à clef son véhicule de l’extérieur. Mais une personne "oubliée" à l’intérieur doit pouvoir sortir. Il lui suffit alors de déverrouiller le dispositif et décomprimer la porte afin de l’ouvrir.

Un véhicule de transport en commun qui quitte son arrêt est-il prioritaire sur le flux de circulation ?
Réponse ANATEEP : Le seul texte réglementaire en la matière est l’article R.412-11 du Code de la route, reprenant le décret n° 72-541 du 30 juin 1972. On y lit : «....En agglomération, tout conducteur doit ralentir si nécessaire et au besoin s'arrêter pour laisser les véhicules de transport en commun quitter les arrêts signalés comme tels...». Certains réseaux de transport urbain ont eu une interprétation très large de cet article qui n’indique, en aucun cas, que les autobus sont prioritaires. Cet article vise effectivement à faciliter, dans les agglomérations, le départ de ces véhicules mais il n’autorise pas le conducteur de l’autobus à forcer le passage ou à s’insérer dans la circulation en toute circonstance. Suite à jurisprudence, certains réseaux urbains ont ainsi retiré les petites plaques «véhicule prioritaire» à l’arrière de leurs autobus.

Dans le cas d’une commune en P.T.U., le parking de bus devant le collège est-il à la charge de la commune ? Qui assure l’entretien de l’équipement ? Est-ce le Conseil général ?
Réponse ANATEEP : Lorsque le Département veut construire un collège, il demande une «permission de voirie» auprès de l’Etat (réseau national) ou de la commune pour une accessibilité au domaine public. Si la commune a accordé au département cette autorisation, il revient, à cette même commune, de financer le parking devant l’établissement scolaire et d’en assurer l’entretien. A moins, bien sûr, qu’au moment de la signature, la commune et le département aient explicitement prévu une autre alternative.

Question d’un parlementaire au ministre de l’Education Nationale sur la garde des élèves des écoles maternelles, lorsque certains parents omettent de venir chercher leurs enfants après la classe.
Réponse ANATEEP : Le ministre a indiqué que lorsque les parents ne viennent pas chercher leur enfant après la classe, «les solutions sont à trouver au sein de chaque école». Selon le ministre, «elles ne peuvent qu’être adaptées à chaque cas d’espèce, selon par exemple que l’enseignant est logé sur place, ou qu’une garderie est organisée par la municipalité. En toute hypothèse, il est exclu que les enfants de maternelle quittent seuls l’enceinte des locaux scolaires». (Journal Officiel du 20 avril 1998).
On pourra utilement transposer ces instructions ministérielles au cas du transport scolaire d'enfants de maternelle. Un règlement ad hoc doit être établi et connu de tous pour préciser la procédure à suivre si un enfant de maternelle n'était pas attendu, par une personne habilitée, à la sortie du car.

La compétence en transports scolaires implique-t-elle que la collectivité compétente doit réaliser les aires d’embarquement nécessaires aux transports?
Réponse ANATEEP : Ce n’est pas la compétence en transports scolaires qui détermine une prérogative de réalisation des infrastructures nécessaires aux transports. Cette compétence revient au gestionnaire de voirie : le Conseil général pour le réseau départemental par exemple.

Les écoles doivent-elles utiliser uniquement des transporteurs titulaires d’un agrément touristique pour l’organisation des voyages scolaires ?
Réponse ANATEEP : Les établissements scolaires qui organisent des voyages ou séjours pour leurs élèves doivent effectivement s’adresser pour leur transport collectif à des associations et/ou organismes sans but lucratif, qui sont titulaires d’un agrément tourisme, ou qui bénéficient d’une dérogation prévue par l’article 10 de la loi du 13 juillet 1992 (voir ci-dessous), ou s’adresser à des transporteurs professionels habilités à effectuer des transports collectifs.
Article 10 de la loi du 13 Juillet 1992 :
[...] Toutefois ne sont pas tenus de solliciter un agrément de tourisme :
a) les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaire d’un agrément de tourisme s’en portant garante s’ils ont été mentionnés dans la décision accordant l’agrément.
c) les associations et organismes sans but lucratif gérant, sur le territoire national, des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréés , dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour. [...].

Le Conseil général est-il compétent pour organiser les liaisons entre deux périmètres de transport urbain (PTU) contigus ?
Réponse ANATEEP : A défaut de création d’un PTU unique, les services de transport public reliant les deux agglomérations contiguës peuvent relever de ses attributions. Cette possibilité est soumise à deux conditions. Primo, il faut que le service visé soit inscrit au plan départemental des transports, après avis des communes concernées. Secondo, il faut accord des autorités urbaines en cas de création ou de modification «des dessertes locales de transports publics routiers non urbains de personnes» à l’intérieur du PTU.

 
Informations
ANATEEP - 8, rue Edouard Lockroy 75011 Paris
Tél (0)1.43.57.42.86 -Fax (0)1.43.57.03.94

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